En vue d’assurer la liberté d’opinion et de répondre aux besoins des associations, les communes ont l’obligation de mettre à disposition des citoyens des surfaces d’affichage, dites d’« affichage libre » (Art. L.581-16).
L’ « affichage libre » comprend l’affichage d’opinion ainsi que la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif.
Par affichage d’opinion est entendu l’affichage d’expression politique. Dans les moments de campagnes électorales, ces affichages contribuent à la libre expression des différents candidats.
Le nouveau panneau d’affichage libre de Tesson est situé 04 rue du Stade à côté des vestiaires du terrain de football.
Nous rappelons que l’affichage en dehors de cet emplacement est illégal est prohibé.
Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 – art. 19
I. – Est puni d’une amende de 7 500 euros le fait d’apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une pré-enseigne :
1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles L. 581-4, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-15, L. 581-18 et L. 581-19 ;
2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l’article L. 581-6 ou en ayant produit une fausse déclaration ;
3° Sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14.
II. – Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une pré-enseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à l’article L. 581-43, ainsi que le fait de s’opposer à l’exécution des travaux d’office prévus par l’article L. 581-31.
III. – L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de publicités, d’enseignes ou de pré-enseignes en infraction.